Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-20.224
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° J 17-20.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction du soleil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. U..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société Construction du soleil, à savoir la somme de 361 861,52 euros, sera supporté, en totalité, par M. Y..., gérant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les fautes du dirigeant de droit, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce applicable à l'espèce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est ouverte en l'état de la liquidation judiciaire, contre le dirigeant de droit, qui ne perd pas cette qualité à défaut de l'avoir exercé, peu important qu'il ait été absent ; qu'alors que la production des pièces comptables incombe au dirigeant, M. Y... revendique la gestion de fait de M. T..., pour justifier le défaut de communication de la comptabilité pour les exercices 2011 et 2012 ; que dès lors que le gérant de droit ne perd pas cette qualité même s'il ne l'exerce pas, il caractérise ainsi la faute de gestion du gérant de droit qu'il dénie ; que M. Y... qui invoque un accident du travail le 31 décembre 2009, un arrêt de travail prolongé, une intervention le 27 mai 2010, une reprise de ses fonctions en 2011 et une rechute en janvier 2012, n'a pris aucune disposition avant février 2012 ; que d'ailleurs, à son prétendu « retour aux affaires » puisqu'il était resté gérant, M. Y... n'a pas fourni au liquidateur les pièces nécessaires aux opérations de liquidation ; qu'alors que la communication et la preuve de cette communication en temps utile incombent au dirigeant, des éléments de comptabilité ont été produits « par Anaxa le 25 avril 2012, par N... J... le 9 mai 2012 », bien que le jugement d'ouverture date du 13 février 2012 ; que la remise de ces pièces a permis de relever que le compte courant de M. Y... était débiteur en 2010, la disparition du compte client de 272 069 euros et la disparition des actifs au 13 février 2012 ; qu'elle met également en évidence que malgré les données avancées par M. Y..., ce dernier a bénéficié du remboursement d'indemnité kilométriques de septembre 2009 à décembre 2010 et de remise de chèques en mars, août et septembre 2010, en avril, juin et août 2011, ce qui est en contradiction sinon avec l'arrêt de travail dont il a bénéficié du moins avec son allégation selon laquelle, cet état l'a