Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-22.067

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° N 17-22.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société technopole nîmoise des métiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société technopole nîmoise des métiers, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société technopole nîmoise des métiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société technopole nîmoise des métiers

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci technopole nîmoise des métiers à verser à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 600 103,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015 et d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

ET AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 applicable au présent litige, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées (...) » ; qu'il résulte des pièces produites qu'après un contrat de prêt régularisé par la Sci technopole nîmoise de métiers et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard le 21 juillet 1989 et correspondant à une ouverture de crédit en compte courant portant sur la somme de 500 000 francs, une nouvelle convention d'ouverture de compte courant a été conclue par les parties le 13 août 1993 prévoyant un taux d'intérêt de 18,71% pour solde débiteur ; que la Caisse régionale verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception dont le cachet postal porte la date de remise du 25 novembre 2009, adressée à la Sci technopole nîmoise de métiers chez Me Z... [...] ; que cette lettre qui porte notification de la résiliation du concours bancaire à l'issue d'un délai de 60 jours, était clairement adressée à la Sci et le contenu du courrier envoyé en réponse au Crédit agricole par Me Z... le 20 janvier 2010 (pièce 11 de l'intimée) ne laisse pas de doute sur l'information effective de la Sci quant à la résiliation, Me Z... accusant bonne réception du courrier et indiquant avoir fait procéder à la réunion de l'assemblée générale des associés, dans les termes suivants dépourvus d'ambiguité: «je fais suite à vos correspondances adressées à la SCI technopole nîmoise et sollicitant le versement de sommes à l'avantage de votre caisse. Je vous indique avoir fait procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés avec à l'ordre du jour l'importance d'une solution. Je vous remercie de bien vouloir nous accorder le rendez-vo