Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-23.766
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° J 17-23.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Q... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Q... K... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de laSociété générale ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Q... K... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. A... Q... K... en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 84 500 euros à payer à la Société générale la somme de 71 308,99 euros outre les intérêts au taux de 8,95 % l'an à compter du 20 juin 2014 jusqu'à parfait paiement et ainsi que la somme de 195 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 ce jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que la fraude doit s'entendre de l'octroi de crédits illicites ou de manoeuvres exercées par le créancier pour le seul service de ses intérêts personnels au lieu de soutenir l'activité d'une entreprise ou d'assurer sa pérennité ; qu'en l'espèce, les concours bancaires accordés par la banque à la société Agrumexo consistent en un prêt de 130 000 euros du 30 décembre 2010 et une convention de cession escompte de créances professionnelles du 31 mars 2011 ; que s'il est exact qu'au 31 décembre 2010, le compte courant de la société Agrumexo avait un solde débiteur de 210 234,51 euros, l'existence de ce seul solde débiteur est insuffisant à établir que la banque, en accordant ce prêt destiné au renforcement de la structure financière, a entendu préserver ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société ; qu'en effet, le redressement judiciaire de la société Agrumexpo a été ouvert à l'automne 2013 à une date exacte ignorée de la cour, soit trois ans après l'obtention du prêt et plus de deux ans après la convention de cession de créances, puis la liquidation judiciaire prononcée le 21 mai 2014, preuve s'il en est que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que les concours bancaires apportés étaient faits dans l'intérêt de la société ; qu'en deuxième lieu, le prêt de 248 700 euros du 2 novembre 2011 a été souscrit à titre personnel par M. Q..., indépendamment de ses engagements de caution ; que la délivrance de ce prêt par la banque ne peut donc constituer une immixtion fautive de celle-ci dans la gestion de la société Agrumexo ; qu'enfin, M. Q... n'établit pas avoir souscrit ce prêt sous la pression de la banque qui aurait transféré sciemment sur lui-même son propre risque, la seule circonstance que les fonds obtenus auraient été transférés sur le compte de la société Agrumexo étant insuffisante pour en établir la preuve et en toute hypothèse sans incidence sur la dema