Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-30.911
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvois n° A 17-30.911 et H 17-31.124 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-30.911 formé par la société Mogador, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. N... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 17-31.124 formé par M. N... V...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-30.911 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° H 17-31.124 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mogador, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-30.911 et H 17-31.124 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 octobre 2017), qu'engagé par la société Mogador, à compter du 1er avril 2013 en qualité de directeur marketing stratégie, M. V... a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et a sollicité le paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié, de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de celle tendant à voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois court à compter du jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique a connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce, M. V... avait fait valoir que Mme S... étant responsable de magasin, donc une émanation du pouvoir de l'employeur, c'était à compter de la date à laquelle celle-ci avait eu connaissance des faits reprochés au salarié que le délai de prescription commençait à courir ; que dès lors, en se bornant à retenir que Mme S... avait « dénoncé » à l'employeur les faits fautifs le 10 janvier 2014 de sorte que la procédure de licenciement ayant été initiée le 13 janvier suivant, les faits n'étaient pas prescrits sans rechercher, comme elle y avait été invitée, la date à laquelle Mme S..., représentante de l'employeur en sa qualité de supérieure hiérarchique de Mme E..., avait eu connaissance des faits par les confidences reçues de sa collègue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir établis les faits de harcèlement sexuel à la charge de M. V..., la cour d'appel s'est notamment fondée sur une attestation de Mme S... établie d'après les « confidences » de Mme E... et sur une attestation de M. A... qui, « après une discussion avec [Mme E...], déclarait que celle-ci, après échange avec M. V..., avait espéré une augmentation ; que Mme S... et M. A... se bornaient ainsi à rapporter les propos tenus par Mme E... ; que dès lors, en se fondant sur ces attestations, la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir établis les faits de harcèlement sexuel à la charge de M. V..., la cour d'appel s'est notamment fondée sur une lettre adressée le 12 avril 2014 par Mme E... à son employeur ; que la cour d'appel a ainsi à nouveau méconnu le principe précité et a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
4°/ que M. V... faisait valoir que le bureau de Mme E..., responsable de la boutique, était au sous-sol du magasin de sorte qu'en tant que responsable marketing, il était effectivement amené, lors de ses venues au magasin,