Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-28.048
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° P 17-28.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... C..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 8 décembre 2016 et 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... D..., domicilié [...] , ayant un établissement [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarezo,
2°/ au centre de gestion et d'études AGS-Bordeaux, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 :
Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 932 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Solarezo, M. C... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 8 juillet 2014 ; que son avocat a formé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer le salarié irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le conseil de M. C... a formé appel par lettre simple adressée au greffe le 16 juillet 2014, que malgré le courrier du greffe du 17 juillet 2014 (très rapide et dans le délai d'appel) lui rappelant les règles spéciales pour former appel "sans préjuger de la recevabilité de votre appel", il n'a pas été régularisé d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite au greffe directement par l'appelant ou par son conseil conformément aux textes susvisés, que la lettre simple ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de l'intéressé avait été reçue avant l'expiration du délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D..., ès qualités à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. C... irrecevable en son appel, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS Solarezo exerçait une activité de fabrication, vente et mise en place de centrale photovoltaïque au sol ou sur toiture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2011, M. H... a été embauché par la SAS Solarezo en qualité de responsable qualité développement Maroc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, la SAS Solarezo a convoqué M. H... à un entretien préalable de licenciement pour le 17 octobre 2012. Il a de nouveau été convoqué le 18 octobre pour le 30 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, la SAS Solarezo a licencié M. H... pour insuffisance professionnelle.