Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-28.829

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° N 17-28.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'Association des paralysés de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 1982, en qualité d'éducatrice spécialisée et en dernier lieu d'éducatrice chef dans l'établissement de Canteleu par l'association Handas, aux droits de laquelle vient l'Association des paralysés de France, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'au regard des états de service de la salariée et de la solitude dans laquelle elle avait été laissée jusqu'au mois d'avril 2012, le seul fait qu'elle ait donné un léger coup de pied à une résidente difficile et ait tardé à signaler les abus sexuels anciens rapportés par une autre résidente, ne suffisait pas à caractériser une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait manqué à son obligation légale d'informer les autorités judiciaires ou administratives de toute atteinte sexuelle infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison notamment d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, cette obligation étant rappelée dans le règlement intérieur du personnel de l'Association des paralysés de France et que les témoins avaient relaté un coup de pied donné à une patiente ainsi qu'un langage parfois cru et humiliant envers les résidents, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France

Il est fait grief à la cour d'appel de Rouen d'avoir jugé licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse , en conséquence, condamné l'Association des paralysés de France à payer à Mme Y... les sommes de 2 385,15 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire indemnité compensatrice de congés payés comprise, 89.919,90 € à titre d'indemnité de licenciement, 29 973,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 997,33 € à titre de congés payés sur préavis et 80.000 € à titre de dommages et intérêts, à délivrer à Mme Y... une attestation Pôle emploi rectifiée, à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à Mme Y... et, en conséquence encore, condamné l'Association des paralysés de France aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE six griefs ont été imputés à Mme Y... dans la lettre de licenciement : 1) maltraitance envers certains résidents, 2) non dévoilement et non traitement de faits grave de maltraitance commis à l'encontre d'