Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-20.953
Textes visés
- Articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvois n° B 17-20.953 à F 17-20.957 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 17-20.953 à F 17-20.957 formés par la société Safic Alcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme I... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme C... N... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. L... Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme E... F... , domiciliée [...] ,
5°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Safic Alcan, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes O..., N... X..., F... , Q... et de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-20.953, C 17-20.954, D 17-20.955, E 17-20.956 et F 17-20.957 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ;
Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F... , et non un collaborateur ou un membre de son équipe, plus en mesure par ses compétences et ses connaissances professionnelles de traiter et d'analyser les mails reçus entre le 10 et le 15 juillet, dates de l'arrêt pour maladie de l'intéressée, que les seuls mails évoqués par la société sont largement antérieurs aux dates de l'arrêt pour maladie, et non des mails concommittants de cet arrêt pour maladie, qu'en conséquence la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle entendait seulement assurer la continuité du service, par la lecture ou le traitement de ces messages, que la fouille ainsi opérée avait un but différent de celui énoncé par la société, que cette intervention de l'employeur a bien été réalisée sous un prétexte mensonger par rapport aux considérations qui, selon lui, la rendaient licite, que selon la propre argumentation de la société, les messages extraits de la fouille litigieuse ont dès lors été obtenus irrégulièrement et doivent être écartés des débats, que la matérialité des griefs retenus à l'encontre des salariés procédant exclusivement de la production des messages litigieux, la société n'est pas recevable à se prévaloir de ces pièces ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les courriels litigieux, qui provenaient de la messagerie électronique mise à la disposition des salariés par l'entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes O..., N... X..., F... , Q... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° B 17-20.953 par la SCP Baraduc, Duhamel