Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-19.939
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Groupement des retraités éducateurs sans frontières (GREF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association GREF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 2 novembre 2006 par l'association Groupement des retraités éducateurs sans frontières (l'association GREF) en qualité de responsable administratif ; que licencié pour faute grave le 14 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le reliquat de congés dû au salarié sur la période du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars, que les éléments ci-dessus démontrent que l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail ouvrant droit à deux jours supplémentaires pour fractionnement ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sur la demande concernant les jours de congé supplémentaire, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait pris des jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2011 prévue à l'article L. 3141-19 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de deux jours de congé supplémentaire, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association GREF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association GREF à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant d