Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-17.474
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° V 17-17.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. X... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. T... a été engagé en qualité d'assistant hôtellerie production à compter du 25 mars 1996 par la société Air France ; qu'il a été nommé aux fonctions de technicien le 1er juillet 2009 et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien service client au sein de l'aéroport d'Orly ; que le 17 décembre 2015, l'employeur lui a remis en main propre une lettre lui rappelant que la possession du badge d'accès aéroportuaire (titre de circulation aéroportuaire) était un élément indispensable à la poursuite de son activité professionnelle, et qu'en conséquence il suspendait son contrat de travail ; que le 25 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler l'habilitation de M. T... ; que par décision du 23 février 2016, le préfet a rejeté le recours gracieux du salarié qui a saisi en référé le 30 mars 2016 le tribunal administratif de Versailles d'un recours à l'encontre de cette décision ; que par lettre recommandée du 7 avril 2016, la société Air France a notifié à M. T... la résiliation de son contrat de travail ; que par ordonnance du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 février 2016 ; que le 26 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir sa réintégration, un rappel de salaires ainsi que des dommages-intérêts provisionnels, outre la remise des bulletins de salaires correspondants ;
Attendu que pour condamner la société Air France à verser au salarié la somme de 9 667 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016, l'arrêt retient qu'aucune des pièces versées au débat ne prévoit que le salarié était impérativement tenu par une disposition de son contrat de travail d'être en possession d'un titre d'accès aéroportuaire pour l'exercice de ses fonctions, que l'employeur ne justifie nullement que le salarié ne pouvait pas exercer ses fonctions hors de la zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire, que le refus de l'autorité administrative de renouveler son habilitation à M. T... n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail comme ce dernier l'a sollicitée, que dès lors, l'obligation de l'employeur de paiement de son salaire au salarié durant la période ci-dessus précisée, n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que le salarié devait détenir pour l'exercice de ses fonctions une habilitation préfectorale dont le renouvellement lui avait été refusé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Air France de verser à titre de provisions à M. T... la somme de 9 667 euros à titre de salaire du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et