Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-10.862
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° D 18-10.862
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 septembre 2016), que Mme E... a été engagée par la Société générale de banque aux Antilles en qualité d'agent administratif, à compter du 1er septembre 2002 ; que par lettre du 20 septembre 2010 remise en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2010, en vue d'un licenciement pour faute grave, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et de la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect, par l'employeur, de la clause d'une convention collective prévoyant que le salarié soit informé lors de la notification du licenciement de sa faculté de saisir une commission paritaire interne à effet suspensif constitue la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce même si cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de la garantie prévue ; que la cour d'appel a jugé la procédure régulière et le licenciement justifié, au motif que l'absence d'information n'avait causé aucun grief à la salariée, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui avait régulièrement statué sur son recours, puis avait bénéficié de la saisine de la commission paritaire locale qui avait émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'absence de mention dans la lettre de notification du licenciement de la possibilité de saisir le conseil paritaire de recours interne n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour la salariée d'assurer utilement sa défense, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui a régulièrement statué sur son recours, puis de la saisine de la commission paritaire locale qui a émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'avait été méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure conventionnelle de licenciement avait été respectée, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité conventi