Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-14.693
Textes visés
- Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° T 18-14.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 8 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, outre des demandes de dommages-intérêts, l'intéressée s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ;
Attendu que pour dire cette action irrecevable comme prescrite, le jugement retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'un accord collectif a été signé le 24 janvier 2011 entre la société LCL et deux organisations syndicales (CFDT et SNB), que cet accord concerne différentes dispositions et notamment « un nouveau dispositif relatif au versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail », que ces nouvelles dispositions sont applicables dans l'entreprise depuis le 1er mai 2011, que la salariée formule diverses demandes liées aux effets de l'accord du 24 janvier 2011, applicable depuis le 1er mai 2011, que cependant elle a porté réclamation devant le conseil de prud'hommes par saisine réceptionnée le 18 juin 2014, que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LCL tendant à faire relever l'irrecevabilité de l'action diligentée par la salariée ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2014 d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail « échelon or », fondée sur les dispositions de l'accord salarial du 24 janvier 2011, ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable avait couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions personnelles ou mobilières, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent