Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-22.405
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° E 17-22.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme P... J... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Façonnable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... , engagée par la société Façonnable le 1er février 1985, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci figuraient déjà sur la liste précédente, qu'en outre, la salariée avait précisé, en réponse à un questionnaire permettant d'étudier les possibilités de reclassement, que sa mobilité géographique n'incluait pas l'étranger ; qu'il se déduit de ces éléments que la société n'a pas individualisé les offres de reclassement faites à la salariée et a manqué de sérieux dans l'exécution de son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier, après avoir constaté que la société avait proposé à la salariée différents postes au sein du groupe et de la maison mère, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'autres postes disponibles au sein des entreprises du groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme J... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Façonnable à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... J... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Façonnable à lui payer les sommes de 80 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Mme J... déclare qu'elle a légitimement refusé la modification de son poste car son époux travaille en région parisienne et que sans déménagement, cela représentait plus de quatre heures de trajet quotidien. Mme J... ajoute que la liste des postes remise le 29 novembre 2012 comprenait seulement deux emplois similaires sur le territoire français, celui déjà refusé, et u