Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-24.778

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 425-1, alinéa 8, du code du travail, en vigueur au jour de la recodification.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° J 17-24.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etpack Sprinter, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Emballage technologie,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... I... ,

2°/ à Mme B... I... ,

domiciliées toutes deux [...] et prises en qualité d'héritières de D... I... ,

3°/ à l'UNEDIC CGEA Rennes, dont le siège est [...] , intervenant pour l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,

4°/ à la société Fidès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société EMJ, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécault-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etpack Sprinter, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidès, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes T... et B... I... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 8, du code du travail, en vigueur au jour de la recodification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.598) que D... I... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies, désormais dénommée la société Etpack Sprinter, en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont D... I... , avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, D... I... a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que D... I... a été élu délégué du personnel lors des élections du 6 janvier 2011 ; que ces élections ont été annulées par un jugement du 29 avril 2011 ; que D... I... a été licencié le 3 août 2011 par la société AMMHY pour inaptitude à tous postes de l'entreprise et impossibilité de reclassement ; que contestant la validité du transfert de son contrat de travail à l'initiative de la société Emballages technologies et celle de son licenciement par la société AMMHY, il a saisi la juridiction prud'homale de deux actions distinctes dirigées contre chacune de ces sociétés ; que D... I... est décédé le [...] et que l'instance a été reprise par ses filles et héritières, Mme T... I... et Mme B... I... ; que la société Fidès vient aux droits de la société EMJ nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société AMMHY le 7 novembre 2014 ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre D... I... et la société Emballage Technologies désormais dénommée Etpack Sprinter à ses torts à la date du 3 août 2011, dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et la condamner en conséquence à payer à Mme T... I... et à Mme B... I... prises en qualité d'héritières de D... I... la somme de 4 213,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,36 euros de congés payés afférents, 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 5 704,27 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que D... I... a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnel par courrier du 27 octobre 2010 expédié le 28 octobre 2010 et réceptionné par la société Emballage technologies le lendemain, qu'il était le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, à demander l'organisation des élections, que le syndicat CFDT a formulé la même demande par courrier du 27 octobre 2010 également expédié à cette même date, qu'il résulte de c