Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-14.004
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° U 18-14.004
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg Atis aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Derichebourg Atis aéronautique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyen réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 janvier 2016, n° 14-26.244), que M. R..., engagé le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par la société Aris aviation, devenue Derichebourg Atis aéronautique, a été licencié le 4 février 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nuls le plan social ainsi que son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le salarié a obtenu cette réintégration, ordonnée par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ;
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices éprouvés en relation avec les phénomènes d'entrave, discrimination et harcèlement subis au cours de la période d'exécution du contrat de travail du 25 novembre 2008 au 27 janvier 2011 et en réparation du préjudice éprouvé par les conditions brutales et vexatoires de son éviction du 27 janvier 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que pendant la période écoulée entre une décision judiciaire d'annulation d'un licenciement et l'annulation de cette décision par une autre décision judiciaire, le salarié bénéficie des droits propres à toute relation salariée ; qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail et des mandats syndicaux et de représentation du personnel obtenus entre le jugement de réintégration et son annulation, la cour d'appel n'a pu débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour entrave, discrimination syndicale, harcèlement et rupture abusive de la relation de travail, sans violer l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
2°/ qu'en rejetant de même sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire au titre de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ;
3°/ qu'ayant constaté que le salarié, licencié pour motif économique, avait obtenu par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 sa réintégration en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, que cet arrêt avait fait l'objet d'un arrêt de cassation du 19 janvier 2011 et que l'employeur avait pris acte de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu rejeter la demande de paiement d'une prime calendaire conventionnelle échue pendant cette péri