Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-14.078

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Conforama France, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Conforama France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conforama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juillet 2017, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Garges-lès-Gonesse de la société Conforama (le CHSCT) a décidé de désigner un expert dans le cadre du projet « achat rapide » ; que la société Conforama a contesté cette délibération devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que l'ordonnance rejette toutes les demandes de condamnation de l'employeur à payer les frais exposés pour la procédure par le CHSCT et condamne ce dernier aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le CHSCT de ses demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Conforama France à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Conforama France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré nulle la décision adoptée lors de la réunion du CHSCT de l'établissement Conforama de Garges-Lès-Gonesse du 20 juillet 2017 de faire appel à un expert agréé.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail, découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivités liées ou non à la rémunération du travail ; que selon les dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agrée : - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, -