Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-18.095
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° V 17-18.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence généraliste, dont le siège est [...] , 75020 Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., les observations orales de Me Bouhanna et de Me Lyon-Caen, ainsi que de l'avocat général référendaire M. Weissmann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que M. L... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, à compter du 1er février 2010 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007, en qualité de "group chief investment officer" ; que licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011, il a contesté son licenciement ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le GIE AXA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la retraite chapeau, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'égard des salariés n'ayant pas achevé leur carrière en qualité de directeur AXA mais ayant fait l'objet, après leur 55e anniversaire et avant l'âge de la retraite, d'un licenciement non justifié par une faute grave ni lourde, l'accord relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA subordonne expressément le bénéfice de la retraite chapeau qu'il prévoit à l'absence de reprise d'une activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite, peu important sur ce point que le licenciement soit ou non justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que, dès lors, en estimant au contraire qu'ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié aurait été contraint de reprendre une activité professionnelle, pour en déduire que la reprise d'une activité un mois après la fin de son préavis n'était pas de nature à le priver du bénéfice de la retraite chapeau et qu'ainsi le salarié avait, du fait de la rupture de son contrat de travail, perdu une chance certaine de bénéficier de cette retraite et pouvait, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel, qui se détermine au regard d'une exception qui n'est aucunement prévue par l'accord susvisé, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre de la perte d'une chance d'obtenir le bénéfice de la retraite chapeau, la somme de 800 000 euros, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que le salarié était en droit, à ce titre, de prétendre à une somme de 500 000 euros, la cour d'appel dont la décision est affectée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'ayant expressément retenu que le salarié avait repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis et continué ainsi à cotiser pour sa retraite, la cour d'appel, qui répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire chapeau, sans tenir aucun compte du montant des sommes dont il devait bénéficier au titre de la retraite pour laquelle il avait continué à cotiser dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le