Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-23.304
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° H 17-23.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989 (ADCRC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Yara France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, dont le siège est [...] , 75009 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association de défense du complément de retraite cadre NHA du 26 juin 1989, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Yara France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un accord en date du 26 juin 1989 modifié le 28 juin 1996 et dénoncé en 2011, la société Hydro Agri France, devenue la société Yara France, a mis en place un régime de complément de retraite cadre dont la gestion était assurée par la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV) ; que contestant que les modifications apportées soient opposables aux bénéficiaires de l'accord et invoquant une violation de celui-ci, l'association de défense du complément de retraite cadre (l'ADCRC) a fait assigner la société et la CMAV devant le tribunal de grande instance, le 3 décembre 2012, afin que les modifications soient déclarées inopposables aux bénéficiaires et que ceux-ci soient rétablis dans leurs droits ;
Attendu que pour déclarer l'ADCRC irrecevable en toutes ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société Yara France que de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que si l'association peut agir, conformément à ses statuts, pour défendre collectivement ses adhérents, ses demandes ne sont pas en adéquation avec le périmètre de son droit et de son intérêt à agir, qu'en effet son action à l'encontre de la société Yara France, qui vise à voir déclarer inopposables "aux bénéficiaires de l'accord CRC" les modifications apportées à l'accord du 26 juin 1989, dépasse son objet social qui ne lui permet que de défendre l'intérêt collectif de ses adhérents, que ne représentant pas l'ensemble des bénéficiaires de l'accord susvisé, elle n'a pas qualité à agir en défense de leur intérêt ; que l'arrêt énonce que le raisonnement est le même s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la CMAV, dès lors que celles-ci tendent à voir constater que cette dernière n'applique plus la régularisation des pensions de retraite "des bénéficiaires de ce complément de retraite" et qu'elle sollicite la rectification de la revalorisation des pensions de retraite à ce titre par la CMAV à compter du 1er janvier 2007 ; que l'arrêt retient que cette demande concerne tous les bénéficiaires retraités dont elle n'a pas qualité à défendre l'intérêt collectif, son objet social se limitant à la défense de l'intérêt collectif de ses seuls adhérents ;
Attendu cependant qu'une association peut, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, au regard de l'habilitation expresse que lui conférait ses statuts pour la défense collective de ses adhérents, l'association n'avait pas qualité à représenter les intérêts collectifs des bénéficiaires du complément de retraite entrant dans son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Yara France et la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, aux dépen