Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-25.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° G 17-25.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle d'affinage des métaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle d'affinage des métaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 21 juillet 1992, à effet au 1er octobre 1992, par la société Nouvelle d'affinage des métaux (la société), en qualité de directeur commercial ; qu'il a, le 23 décembre 2010, été licencié et dispensé d'effectuer son préavis de six mois ; qu'il a, le 12 juillet 2011, saisi la juridiction prud'homale afin notamment que la société soit condamnée à verser à la compagnie d'assurance AG le montant des mensualités de son assurance-vie à compter du 21 juillet 1992 jusqu'à la date de son licenciement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger prescrites ses demandes fondées sur l'absence de versement des mensualités de l'assurance-vie par l'employeur depuis 1992 alors, selon le moyen, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, le délai de prescription applicable à la demande du salarié a été porté de trente à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant modifié l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant dès lors que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 mai 1993, ou à tout le moins au 29 septembre 1993, quand elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2011, de sorte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil et que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 janvier 2005, se prescrivaient par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes portant sur l'assurance-vie, l'arrêt retient qu'alors que le contrat de travail avec la société a été signé le 21 juillet 1992, l'avenant au 1er avril 1993 (établi le 4 mai 1993) adressé par la Cie AG au salarié continue à mentionner la SC Socser comme employeur, de même qu'un autre document qui lui a été adressé le 9 septembre 1993, ce qui était suffisant pour attirer l'attention du salarié sur l'absence de participation de son nouvel employeur à la relation tripartite et l'inciter à informer la Cie AG et la société sur cette difficulté, que, par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que par courrier en date du 29 septembre 1993 adressé au salarié, la Cie AG l'a informé que, suite à son départ de la société Socser SC, les versements relatifs à son contrat n'étaient plus assurés, et que ce contrat en était 'réduit' au sens du droit des assurances, tout en lui offrant la possibilité d'une continuité, notamment par la voie de versements effectués à titre individuel, qu'il en résulte que le point de départ de la