Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-27.495
Textes visés
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvois n° N 17-27.495 F 18-11.301 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-27.495 formé par la société Sodico expansion, sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... P..., domicilié [...] ,
2°/ à l'union local CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 18-11.301 formé par M. H... P...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Sodico expansion sous l'enseigne G..., société par actions simplifiée,
défendeur à la cassation ;
Et en présence du :
syndicat l'union locale CGT de Chatou ;
La demanderesse au pourvoi n° N 17-27.495 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° F 18-11.301 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... et du syndicat l'union locale CGT de Chatou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-27.495 et F 18-11.301 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.135), que M. P... a été engagé par la société Sodico expansion qui exploite un magasin à l'enseigne E. G... le 6 janvier 1996 en qualité d'adjoint boulanger pâtissier ; qu'il a le 28 novembre 2008 saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités ; que l'union locale CGT de Chatou est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande aux fins de paiement d'une certaine somme au titre de la charte G..., l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la charte que l'obligation de verser 25 % du résultat courant avant impôt est une condition sine qua non de l'agrément qui permet à un magasin d'exercer son activité sous l'enseigne G..., que la société est donc par sa qualité d'adhérent à l'association des centres distributeurs E.G... tenue de déférer à l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt, que M. P... est fondé à se prévaloir des dispositions de la charte relatives à la répartition des résultats courants avant impôt, que toutefois, l'obligation faite aux adhérents de distribuer aux salariés le quart de leurs résultats n'oblige pas ceux-ci à une répartition égalitaire permettant à tout salarié de réclamer une quote-part calculée sur la base de 25 % du résultat brut annuel en méconnaissance du pouvoir de l'employeur de moduler les versements en fonction de la catégorie ainsi que des mérites de chacun, voire d'assortir ces versements de conditions, que par ailleurs, le chiffrage de la demande établi par le salarié sur la base d'un pourcentage de bénéfice distribué chaque année proportionnellement au salaire, en application de l'accord de participation, ne prend en compte, pour déterminer ce pourcentage, que la réserve légale de participation sans tenir compte des primes allouées aux salariés et des sommes déjà versées au titre de l'intéressement et de la participation et notamment des primes de bilan qui ne sont pas proportionnelles aux salaires et dont le montant reste à déterminer, qu'enfin, l'intéressé n'indique pas quel pourcentage de ses bénéfices la société a effectivement versé à l'ensemble de ses salariés en incluan