Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-28.880
Textes visés
- Article L. 2411-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 574 F-D
Pourvoi n° T 17-28.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blanche 1, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Bal du Moulin Rouge, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Blanche 1 et Bal du Moulin Rouge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a été embauché par la société La Locomotive en qualité de caviste, à compter du 1er août 2006 ; que le 20 octobre 2009, le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat SECI-CFTC ; que la société La Locomotive ayant été placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a, par décision du 22 octobre 2009, arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Bal du Moulin Rouge et a autorisé le licenciement d'un caviste ; que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier M. O..., la société Blanche 1, filiale à 100 % de la société Bal du Moulin Rouge, par lettre du 30 mars 2010, a indiqué au salarié qu'elle avait pris note du transfert de son contrat de travail et lui a demandé de se présenter ; que le tribunal d'instance ayant, par jugement du 4 novembre 2011, annulé la désignation de M. O... en qualité de délégué syndical, la société Blanche 1 a le même jour écrit au salarié pour l'informer de ce qu'elle « actait la disparition de leurs relations contractuelles » ; que M. O... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de réintégration et de rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que M. O... n'avait plus la qualité de salarié protégé depuis l'annulation de sa désignation par le jugement du tribunal d'instance du 4 novembre 2011, date à laquelle lui a été notifiée la rupture des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date du jugement d'annulation que le mandat du salarié cessait et que la protection due au titre de ce mandat continuait à courir pendant une durée de douze mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... de ses demandes de réintégration et de rappels de salaires pour la période de juin 2013 à août 2017, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bal du Moulin Rouge et Blanche 1 à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;