Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-27.109
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° T 17-27.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 6 septembre 2017) que M. P..., engagé par La Poste d'abord selon contrat d'apprentissage à compter du 3 octobre 1994 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1996, a, suite à la fin de son service national, signé le 30 avril 1997 un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller financier, grade ACC II 3 et, par des avenants successifs, a pris les fonctions de brigadier à compter du 27 mars 2000 puis de management opérationnel RGP, au grade ACC III 1, à compter du 26 juillet 2006 ; que le premier avenant signé le 8 mai 2000 a fait suite à sa demande de détachement syndical ; que le 28 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre d'une part, de l'égalité de traitement, d'autre part, du défaut de visite médicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de ses demandes concernant l'égalité de traitement, alors selon le moyen, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions de l'employeur, déposées le 15 mai 2017, soit postérieurement au délai imparti par le calendrier de procédure pour conclure (15 novembre 2016) et à la date de clôture (2 mars 2017), sans expliquer, même sommairement, pourquoi elle n'entendait pas mettre en oeuvre le pouvoir de sanction prévu par l'article 442-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que l'y invitait le salarié qui invoquait une atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé à la juridiction d'écarter les conclusions et pièces déposées tardivement par La Poste ; qu'il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt que les conclusions du 15 mai 2017 déposées au greffe par La Poste ont été soutenues oralement par l'avocat représentant l'employeur lors de l'audience des débats où le salarié était représenté par son conseil, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une demande dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes concernant l'égalité de traitement, alors selon le moyen :
1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur des motifs généraux, ne reposant pas sur des constatations de fait concrètes, pour affirmer que « au vu du nombre de salariés au sein de la SA La Poste, M. E... P... pouvait très bien trouver des éléments de comparaison réels venant asseoir l'exposé de son cas fictif », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
2°/ en déboutant le salarié de ses demandes concernant une inégalité de rémunération au titre du complément poste, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la spécificité de la situation de M. P..., titulaire d'un mandat syndical à titre permanent, et qui partant n'exerçait pas effectivement au quotidien les fonctions correspondant à sa classification et n'avait aucune notation annuelle, lui permettait effectivement une comparaison avec un fonctionnaire référent ré