Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-28.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° B 17-28.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme I... O..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 10 octobre 2017) que Mme O... a été engagée le 5 janvier 1976 par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent spécialisé ; qu'ayant été titularisée agent technique hautement qualifiée, elle est devenue en 1990 salariée de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la CAF) et a occupé à compter de 1992 des fonctions d'agent de qualification supérieure au coefficient 157 ; qu'elle a été, à compter de 2004, détachée à temps complet auprès de la Fédération CFDT Protection sociale travail emploi ; qu'elle occupait en dernier lieu la fonction de technicien conseil prestations familiales, classée au niveau III coefficient 215 ; que s'estimant victime d'une discrimination à raison de son activité syndicale, elle a, le 30 décembre 2011, aux côtés du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale CFDT (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 3261-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, impose à l'employeur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transports publics entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ; que pourtant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu par motifs propres qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces produites que la salariée justifie de ce que l'absence prétendue de prise en charge des frais de transport permettrait de laisser présumer l'existence d'une discrimination salariale alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que l'existence d'une disparité de traitement laisse supposer l'existence d'une discrimination lorsque la situation de l'intéressé comparée à celle d'autres salariés placés dans une situation identique ou comparable à la sienne, c'est-à-dire avec des salariés ayant des diplômes, une qualification et une ancienneté analogues, laisse apparaître une différence ; que la salariée faisait valoir qu'il résultait des articles 31 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, applicable jusqu'au 1er février 2005, que les salariés promus étaient ceux qui se situaient en meilleure position du tableau d'avancement dressé à partir des notes et appréciations annuelles des supérieurs hiérarchiques et qu'en 2003, huit salariés, dont cinq issus du secteur des prestations, avaient été promus au niveau 4 alors pourtant qu'ils avaient une ancienneté et une notation comparables, voire moindres, à la sienne ; qu'en retenant par motifs propres, que la salariée n'a pas fourni des éléments suffisants pour apprécier la pertinence de cette comparaison sans expliquer en quo