Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-17.158
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° B 17-17.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ALTRAN technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ALTRAN technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 2 février 1998 par la société ALTRAN technologies en qualité d'ingénieur consultant position 1.2, coefficient 95, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée ; qu'il a exercé à compter du 22 février 2006 des fonctions représentatives du personnel ; qu'estimant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2013 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs du dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et ordonnant la classification du salarié à la position 3.1 coefficient 170, sur le troisième moyen, ainsi que sur le quatrième moyen en ce qu'il vise le chef du dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa huitième branche, en ce qu'il vise les chefs du dispositif ordonnant à l'employeur de fixer, à compter de la date de l'audience, soit du 5 janvier 2017, le salaire mensuel du salarié à la somme de 4 501,91 euros et le condamnant à payer au salarié la somme de 25 931,89 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 2 593,18 euros au titre des congés payés afférents :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et des droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur l'accord du 23 décembre 2008, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'augmentation des salariés comparables au sens de l'accord de groupe, que le salarié a établi, sur la base d'une comparaison annuelle, de janvier 2009 à décembre 2016, un calcul de revalorisation de son salaire fixe par rapport au taux moyen d'augmentation des cadres consultants de sa catégorie, position 2.3, coefficient 150, fixé par les négociations annuelles obligatoires, que ce calcul sera rectifié pour tenir compte du point de départ du calcul du rappel de salaire, soit le 28 août 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le taux d'augmentation dont se prévalait le salarié correspondait au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, de classification et de statut comparables sur les trois dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires et des droits à congés payés afférents, critiquée par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ALTRAN technologies à payer à M. S... les sommes de 25 931,89 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 2 593,18 euros au titre des congés payés aff