Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-25.820

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.
  • Article 1998 du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° S 17-25.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Harmonie Mutuelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi du Pays-de-la-Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Harmonie Mutuelle, de Me Le Prado, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 4 octobre 1999 par la société Harmonie Mutuelle selon contrat à durée déterminée en qualité de télé-conseiller ; que la relation s'est poursuivie à compter du 1er mars 2001 selon contrat à durée indéterminée et qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial itinérant affecté au marché des professionnels et très petites entreprises ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2014 en nullité de son licenciement, subsidiairement, en reconnaissance du caractère non réel et sérieux du licenciement et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par une lettre dont la signataire n'avait pas le pouvoir de licencier dès lors que le délégant de son délégant ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs régulière, la délégation produite n'étant pas signée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que l'employeur, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour faute grave notifié le 16 janvier 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Harmonie Mutuelle à verser à M. E... la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 297,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 129,75 euros au titre des congés payés afférents et 27 203,48 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Harmonie Mutuelle.

Il est fait