Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-17.168
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° N 17-17.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la fédération CGT des sociétés d'études, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la fédération CGT des sociétés d'études, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. M... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'ingénieur électronicien au sein de la société Realix, devenue depuis la société Altran technologies ; qu'au cours de l'année 2000, il a été élu à la délégation unique du personnel et a exercé divers mandats électifs à partir de cette année, notamment en qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que depuis janvier 2005, il était adhérent au syndicat CGT et avait été désigné délégué syndical par la fédération des cabinets d'étude et de conseil CGT le 24 avril 2009 ; que le 6 novembre 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement, puis un rappel à l'ordre le 24 février 2009 ; que le 29 décembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de congés payés, de fractionnement du congé principal, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents ;
Sur les premier, troisième, quatrième, sixième moyens, le deuxième moyen pris en ses première et cinquième branches et le cinquième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du rappel de salaires sur le fondement de l'accord syndical de 2008 et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que la société avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que les documents de la NAO et les rapports SYNDEX sur lesquels le salarié avait cru pouvoir se fonder pour établir une prétendue discrimination salariale étaient inopérants dès lors qu'ils visaient l'ensemble des salariés d'une même position hiérarchique sans distinction suivant leur ancienneté en sorte qu'étaient visés des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation similaire ; qu'en entérinant purement et simplement les allégations du salarié sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les documents sur lesquels il fondait toute son argumentation concernaient effectivement des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de la société laquelle avait démontré que les documents sur lesquels le salarié se fondait pour établir l'existence d'une prétendue discrimination salariale étaient inopérants dès lors qu'ils ne visaient pas des salariés placés dans une situation similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'accord collectif signé le 23 décembre 2008, « s'il s'avère que l'augmentation de salaire d'un représentant du personnel est inférieure au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, classification et statut comparable sur les trois dernières années, le groupe Altran appliquera ce taux moyen » ; que dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré, sans être contestée, que les calculs de rappel de salaire réalisés par le salarié en application de l'accord collectif signé le 23 décembre 2008, ne pouvaient être eff