Chambre sociale, 3 avril 2019 — 16-28.748
Textes visés
- Article L. 2411-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° D 16-28.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Apen, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT commerce distributions et services de Roubaix et environs, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Apen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et du syndicat CGT commerce distributions et services de Roubaix et environs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 9 mars 2001 par la société Apen (la société) en qualité d'agent de sécurité ; que le 20 mai 2010, il a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT commerce, distributions et services de Roubaix et environs (le syndicat) ; que les élections professionnelles dans l'entreprise ont eu lieu les 18 janvier et 10 février 2011 ; que le 17 mai 2011, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui a fait l'objet d'une décision de refus le 13 juillet 2011; que le 15 juillet 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 27 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ; que le syndicat est intervenu à l'instance ;
Sur le troisième moyen et le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que l'employeur avait saisi le 17 mai 2011 l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licencier le salarié et que l'inspecteur du travail avait estimé par une décision du 13 juillet 2011 que le salarié bénéficiait encore du statut de salarié protégé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été désigné en qualité de délégué syndical le 20 mai 2010 et que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dont la régularité n'avait pas été contestée devant le tribunal d'instance, avaient été organisées les 18 janvier et 10 février 2011, de sorte que le mandat de délégué syndical du salarié avait pris fin à cette dernière date et que la période de protection légale du salarié était expirée lors de la prise d'acte par le salarié le 15 juillet 2011 de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef du dispositif prononçant la nullité du licenciement rend inopérant le cinquième moyen qui critique le chef du dispositif ayant condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Apen à verser à M. P... la somme de 22 049,64 euros à titre d'indemnité d'éviction du salarié proté