Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-21.338
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° V 17-21.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... H..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP PARIBAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), que M. V... H... a été engagé par la société BNP PARIBAS (la société) en qualité d'ingénieur d'affaires le 4 septembre 2000 ; qu'en 2007, il occupait les fonctions de vice-président et était cadre de niveau J ; qu'il a été victime le 13 janvier 2005 d'un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail, considéré par la caisse primaire d'assurance maladie comme un accident du travail et a été reconnu travailleur handicapé le 1er mai 2011, ce dont son employeur a eu connaissance le 30 juin suivant ; que le 3 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale notamment au titre d'une discrimination ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il était victime d'une discrimination en raison de son état de santé et d'une inégalité de traitement et de ses demandes subséquentes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer la classification « hors classe » et le rang de « managing director », de fixer sa rémunération à une certaine somme annuelle brute, et à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rémunération fixe, au titre du préjudice en résultant sur la participation et l'intéressement, au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution des actions gratuites et des DCS, et au titre des préjudices économiques distincts de la rémunération et à titre de préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que M. H... établissait le lien entre l'inégalité de traitement dont il était victime et sa santé, motif pris qu'il aurait été privé de toute mobilité géographique en raison de sa santé, mais encore qu'il soutenait seulement à titre subsidiaire au titre de l'inégalité de traitement, qu'il aurait dû être promu Director, cependant qu'à l'appui de sa demande visant à établir l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, il avait fait valoir qu'à la suite de l'accident cardiaque qu'il avait subi en 2005 sur son lieu de travail, il avait progressivement, et plus particulièrement à compter de l'année 2007, subi une stagnation de carrière par rapport à ses collègues placés dans une situation comparable, une différence de traitement en matière de rémunération fixe et variable et que la société BNP PARIBAS avait décidé de son propre chef de le priver de toute mobilité géographique à compter de l'année 2011 laquelle était pourtant déterminante pour son évolution professionnelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant par motifs adoptés que M. H... se prévalait au soutien de l'existence d'une discrimination des propos de son supérieur hiérarchique lui ayant indiqué que son départ était souhaité cependant que dans ses écritures, ce fait avait été invoqué, parmi d'autres, à l'appui de la démonstration d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que sur le respect du mécanisme probatoire, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié, sans rechercher si