Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-28.584
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° W 17-28.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 21 novembre 2017), que, le 18 mai 2017, la société Sodexo entreprises (la société) a été informée de la désignation de Mme G... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Anti-Précarité (le syndicat) ; que la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation le 31 mai 2017 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du représentant de section syndicale par le syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut choisir de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans chaque établissement distinct, sauf si l'accord collectif relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical stipule que les institutions sont désignés au niveau de l'établissement ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tenu compte de l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, applicable au sein de la société Sodexo entreprises, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, ce dont il résultait que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, le tribunal a violé ensemble les articles L. 2142-1-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et l'accord précité ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en énonçant que dans une entreprise divisée en établissements distincts, une syndicat peut faire le choix de désigner un représentant de section syndicale (RSS) unique au niveau de l'entreprise plutôt que de désigner un RSS dans les établissements distincts, sans répondre aux conclusions de la société Sodexo entreprises soutenant que la désignation d'un représentant de section syndicale dans le périmètre de l'ensemble de l'entreprise était impossible, précisément, « en application de l'accord IRP », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir analysé l'accord de groupe relatif à la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical du 21 décembre 2007, prévoyant la mise en place des institutions représentatives du personnel dans chaque établissement, dont se prévalait la société Sodexo entreprises, le tribunal a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que le moyen tiré de l'existence d'un accord de groupe n'a pas été soutenu devant le tribunal d'instance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo entreprises
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir