Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-24.462
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° R 17-24.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ALTRAN TECHNOLOGIES, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. V... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 18 juillet 2000 en qualité d'ingénieur consultant confirmé par la société ALTRAN technologie, y exerce divers mandats depuis le mois de janvier de l'année 2017 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen en ce qu'il vise les chefs du dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et ordonnant la classification du salarié à la position 3.1 coefficient 170, sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen en ce qu'il vise le chef du dispositif condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses sixième à huitième branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur cet accord, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'augmentation des salariés comparables au sens de l'accord de groupe, que le salarié a établi, sur la base d'une comparaison annuelle, de septembre 2008 à avril 2017, un calcul de revalorisation de son salaire fixe par rapport au taux moyen d'augmentation des cadres consultants de sa catégorie, position 2.3, coefficient 150, fixé par les négociations annuelles obligatoires, que ce calcul sera rectifié pour tenir compte du point de départ du calcul du rappel de salaire, soit le mois de mars de l'année 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le taux d'augmentation dont se prévalait le salarié correspondait au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, de classification et de statut comparable sur les trois dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur ce moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, critiquée par le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. P... les sommes de 90 406,70 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 9 040,67 euros au titre des congés payés afférents, de 43