Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-14.508
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° W 17-14.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Swan instruments d'analyse France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swan instruments d'analyse France ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. U... en contestation du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ;
Aux motifs que sur le licenciement verbal : à l'issue d'une convocation à entretien préalable à licenciement du 3 novembre 2011, M. U... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que selon SMS du vendredi 4 novembre 2011, le directeur du groupe Swan l'a invité à l'appeler de toute urgence ; que selon courriel du même jour, ayant pour objet une mise à pied à titre conservatoire, ce directeur lui a fait savoir que comme convenu le jour même au téléphone, ils se verraient le lundi matin à neuf heures dans les bureaux de Swan France ; que l'entretien préalable s'est tenu le 18 novembre 2011 ; que selon courriels des 17, 24 novembre 2011 et 4 janvier 2012, des partenaires commerciaux de la Sarl « Swan instruments d'analyse France » ont pris attache avec M. U... pour lui faire connaître qu'entre le 17 et le 22 novembre 2011, ils avaient tenté de le joindre au siège de la société et qu'on leur avait indiqué qu'il ne faisait plus partie de la société ; que M. U... a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2011 ; qu'il ne démontre pas que lors de la conversation téléphonique du 4 novembre 2011, la Sarl « Swan instruments d'analyse France » lui a fait savoir qu'il allait être licencié, ni ne justifie que les informations données aux partenaires commerciaux de la société, alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, selon lesquelles il ne faisait plus partie des effectifs de la société ont été diffusées par un représentant ou un dirigeant de la sarl ; qu'en conséquence, il ne peut valablement prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement verbal ; que sur la faute grave, la lettre de licenciement lui reproche : des notes de frais injustifiées pour la période courant de janvier à octobre 2011, révélées à la suite d'un audit comptable : le double remboursement de frais de repas pour le même jour à la même heure mais à des endroits différents, des frais de restaurant pendant les périodes de congé ou de week-end, des frais d'hôtel pendant les périodes de congé, des notes de tabac, le double remboursement de transport en train, l'achat de cadeaux, de courses personnelles ou encore de fournitures scolaires, l'adoption d'un taux de change franc suisse et dollar erroné au détriment de l'entreprise ; l'octroi à son épouse de primes exceptionnelles sans justification mentionnées sur le bulletin de paye comme primes de gestion d'inventaire alors que seul le magasinier est intervenu dans cette opération ; l'achat de trois sièges par l'entreprise en juillet 2011 qui ne se retrouvent pas dans les locaux de celle-ci ; l'octroi depuis 2007 de jours de RTT alors que sa qualité de dirigeant, exclusive de l'application de la réglementation du travail, lui interdisait d'en bénéficier ( ) ; que l'avenant du 9 mars 2007 prévoit expressément que M. U... en sa qualité de cadre dirigeant, n'est pas soumis à la