Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-14.871
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° R 17-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ansys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ansys France ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le licenciement de M. T... tel que prononcé par la SAS Ansys France et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les motifs du licenciement ; sur l'utilisation non conforme d'un véhicule de fonction ; que ce motif a été reproduit plus avant ; que liminairement, Monsieur T... soutient qu'il serait prescrit ; qu'en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; mais que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s'ils n'ont jamais été sanctionnés ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un grief tenant à une utilisation irrégulière d'un véhicule initialement loué pour l'usage d'un autre salarié, Monsieur C..., en juillet 2012, au demeurant reconnue pour ce mois-là par l'appelant, puis poursuivie à tout le moins en fin d'année 2012, selon éléments versés par la société Ansys France, notamment attestation régulière du directeur juridique Europe, Monsieur F..., qui relate les déclarations d'autres salariés sur cette continuité, en ce compris l'usage essentiellement à des fins personnelles ; qu'aucune prescription n'est donc encourue et le moyen est mal fondé ; que quant à cet usage prohibé, l'allégation d'une "tolérance" déjà en 2010 est inopérante, alors surtout qu'il s'agissait d'une autorisation formelle ("mémo" de Monsieur K... du 11 janvier 2013 versé aux débats, non contestable quant à sa date au vu de celle de son envoi par e-mail aux "Ressources Humaines") ; et que pour la période concernée, elle se heurte manifestement au refus clairement exprimé par l'employeur, de la demande d'attribution d'un véhicule de fonction : échange d'e-mails du 16 juillet 2012, produits par la société Ansys France, dépourvus d'ambiguïté ; que le grief d'usage effectif contraire aux décisions de l'employeur est largement établi notamment par l'attestation précitée de Monsieur F..., qui fait état des déclarations spontanées, "entre le 28/12/2012 et le 4/1/2013", de plusieurs salariés ; qu'en ce qui concerne la prolongation du leasing du véhicule en cause, qui devait prendre fin le 9 décembre 2012, et dont Monsieur T... n'a restitué les clés que le 14 janvier 2013, le même "mémo" de Monsieur K... la confirme, et le procès verbal de restitution de cette date, signé par l'appelant, l'atteste ; qu'en outre, un échange d'e-mails avec le loueur entre le 7 septembre 2012 et 5 décembre 2012, prouve largement l'intention de conserver le véhicule à titre