Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-18.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10349 F

Pourvoi n° C 17-18.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Blaklader Workwear, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. L..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blaklader Workwear ;

Sur le rapport de M. L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié pour faute grave est fondé, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement, en date du 20 novembre 2012, formule trois sortes de griefs, tous en lien avec le séminaire en Suède du 15 septembre 2012, tout en précisant qu'il avait pour but de renforcer la cohésion de l'équipe commerciale et de communiquer sur les valeurs humanistes que la société entend promouvoir : - les propos xénophobes tenus à l'égard de M. N..., en soutenant à plusieurs reprises que « les étrangers n'ont rien à faire sur le territoire, qu'il fallait faire quelque chose » et que « la déportation se reproduirait indubitablement mais cette fois-ci sans les gazer » et l'animosité manifestée à son égard en déclarant à plusieurs reprises qu'il agaçait et en refusant de manière ostentatoire de lui serrer la main ; - l'accusation portée à l'encontre de M. T... de manoeuvrer pour évincer l'actuel gérant, et la remise en cause à plusieurs reprises des méthodes de gestion de la direction en refusant de se soumettre aux instructions de travail ; - en exhibant le 14 septembre 2012 au cour d'un repas avec ses collègues de travail des photos de son ex-petite amie dénudée, stockées sur le téléphone portable professionnel, en clamant haut et fort sa ferme intention de les utiliser dans le but de nuire à sa carrière professionnelle ; que la lettre de licenciement ajoute que trois des collègues de travail de M. P... connaissaient l'ex-petite amie de ce dernier, laquelle est responsable du secteur sud ouest d'une entreprise partenaire ; que la lettre de licenciement reproche à M. P... concernant son ex-compagne : * d'avoir exhibé les photos lors de rendez-vous professionnels auprès de clients communs avec la société qui l'emploie, qui ont fait part de leur réprobation quant aux procédés utilisés pour nuire à sa réputation et à sa carrière ; * d'avoir utilisé sa ligne professionnelle pour du harcèlement ce qui est à l'origine d'une plainte pénale déposée à l'encontre du titulaire de la ligne professionnelle mise à sa disposition et d'un courrier de mise en demeure de l'employeur de son ex-petite amie pour faire cesser ses agissements humiliants ; - qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. P..., le lettre de licenciement vise non seulement des faits qu'elle situe lors du séminaire en Suède, mais également, concernant l'ancienne compagne du salarié, des faits postérieurs, d'une part de même nature s'agissant de l'exhibition de photos dénudées et d'autre part de nature quelque peu différente, puisqu'il lui est fait grief d'utiliser lé téléphone portable mis à sa disposition pour faire du harcèlement ; que l'empl