Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-11.296
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° A 18-11.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Eurotech France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurotech France ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement disciplinaire de M. K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs que l'employeur a toujours la liberté de ne pas qualifier en faute grave une faute qu'il avait envisagé de qualifier telle et rien ne permet en l'espèce de qualifier la « faute sérieuse » visée dans la lettre comme faute grave, l'employeur n'a d'ailleurs pas dispensé M. K... de son préavis, qu'il a payé, même si le salarié n'a pas pu l'exécuter compte tenu de la suspension de permis de conduire, il n'est pas soutenu que la mise à pied conservatoire n'a pas été payée et l'absence de demande présentée à ce titre tend à le confirmer. La faute cause réelle et sérieuse de licenciement, retenue par l'employeur, peut être opposée à la faute légère ne justifiant pas un licenciement, tel est le sens qui s'évince en l'occurrence de l'analyse de la lettre. Le contrat de travail précise expressément qu'un véhicule est mis à la disposition de M. K... uniquement pour ses activités professionnelles et doit être restitué à la société à chaque repos hebdomadaire et à chaque période de congés payés. Le fait qu'un de ses voisins, M. N..., ait constaté la présence du véhicule Ford, y compris des week-end, n'est pas nécessairement contradictoire avec la clause d'utilisation professionnelle dudit véhicule, et est insuffisante pour rapporter la preuve d'un accord sur une renonciation aux stipulations contractuelles expressément convenues, étant précisé qu'aucun avantage en nature n'était stipulé pour l'utilisation du véhicule. Il résulte de l'agenda de M. K..., de sa note de frais et du bon de commande produit par la société que M. K... a pris le 25 janvier 2013 une commande de maïs à St Thelo le matin, s'est déplacé également à Henansal et était en déplacement professionnel à Plestan l'après-midi, l'examen de l'attestation de M. Y... permet de vérifier, par son lieu de rédaction, que celui-ci a bien une domiciliation à Plestan, et que M. K... avait programmé une visite de son bâtiment de pondeuses, le salarié revenait donc de visites de clientèle au volant du véhicule de service lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle, par la gendarmerie, de son taux d'alcoolémie qui s'est avéré très largement positif, alcoolémie dont la réalité n'est pas contestée, peu important que le client Y... l'ait invité à boire un verre pour la naissance de sa fille. Cet état d'ébriété avec le véhicule de service caractérise un comportement fautif présentant un caractère sérieux puisque un tel comportement était de nature à entraîner un risque de mise en oeuvre de l'obligation de sécurité de l'employeur, peu important que celui-ci ait tenté, dans un premier temps, de s'organiser pour éviter d'en arriver au licenciement ; le fait pour l'employeur, qui avait déjà procédé à une mise à pied conservatoire, d'aviser un ou deux clients, qui peuvent le cas échéant correspondre à des clients auprès desquels le salarié avait pris rendez-vous, pour les aviser des dispositions prises pour assu