Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-11.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10351 F

Pourvoi n° W 18-11.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carmignac gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêt rendus les 30 mars 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. L... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carmignac gestion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carmignac gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 30 mars 2017 d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par M. P..., et à l'arrêt du 7 décembre 2017 d'AVOIR en conséquence condamné la société Carmignac gestion à payer à titre provisionnel à M. P... la somme de 59 915,97 € au titre de sa rémunération variable correspondant à 20 % de la part variable quantitative allouée à M. Q... U... par arrêt en date du 15 avril 2016, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris, et d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE L... P... fait valoir que : - par suite d'une erreur purement matérielle, le nom de l'intimée ne figure pas sur sa déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 31 août 2016, - malgré plusieurs demandes, son avocat n'a reçu la matérialisation de cette déclaration que le 21 octobre 2016, - il a fait aussitôt signifier la déclaration par acte d'huissier en date du 25 octobre 2016 - le même jour l'avocat de la société Carmignac Gestion SA s'est constitué en qualité d'intimé, - il a entre-temps fait le choix d'un avocat postulant qui s'est constitué par acte du 27 octobre 2016 et a déposé par RPV A ses conclusions d'appelant le 25 novembre suivant, - la société Carmignac Gestion SA a elle-même constitué un nouvel avocat par acte du 1er décembre 2016 en lieu et place de Maître B..., - il a donc parfaitement respecté ses obligations au regard des dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile, - à titre surabondant, voyant que dans le fichier de la cour ne figurait pas le nom de la société Carmignac Gestion SA, il lui a fait délivrer une assignation à comparaître. La société Carmignac Gestion SA expose qu'elle n'a jamais reçu la déclaration d'appel, qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la suite de la "signification d'une déclaration d'appel" en date du 25 octobre 2016, que L... P... a cru pouvoir couvrir l'irrecevabilité de son appel en l'assignant à comparaître avec notification de conclusions par acte du 7 décembre 2016, mais que cette tentative est vaine, que l'irrecevabilité pour absence d'indication de l'intimée dans la déclaration d'appel constitue une fin de non-recevoir, que cette irrégularité n'est pas une nullité de forme dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de cette déclaration, ce qui a pour conséquence de mettre en échec ses droits en la privant de la possibilité de se défendre et en faisant obstacle à l'application des dispositions du code de procédure civile qui régissent le déroulement de la procédure ; que selon l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans q