Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-25.823
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvois n° V 17-25.823 à R 17-25.842 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° V 17-25.823 à R 17-25.842 formés par la société Calberson Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la SAS Geodis Calberson Midi-Pyrénées,
contre vingt arrêts rendus le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
4°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,
7°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
8°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. OG... L..., domicilié [...] ,
10°/ à M. ZS... Q..., domicilié [...] ,
11°/ à M. JW... L..., domicilié [...] ,
12°/ à M. ER... R..., domicilié [...] ,
13°/ à M. QV... V..., domicilié [...] ,
14°/ à M. TG... N..., domicilié [...] ,
15°/ à M. ZS... S..., domicilié [...] ,
16°/ à M. KB... P..., domicilié [...] ,
17°/ à M. GS... O..., domicilié [...] ,
18°/ à M. IC... I..., domicilié [...] ,
19°/ à M. PP... M..., domicilié [...] ,
20°/ à M. QC... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Calberson Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. B..., Z... W..., J... W..., F..., G..., RK..., A..., E..., L..., Q..., L..., R..., V..., N..., S..., P..., O..., I..., M... et Y... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-25.823 à R 17-25.842 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Calberson Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calberson Sud-Ouest à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Calberson Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'employeur devait verser une prime de salissure et a en conséquence condamné la société Calberson à verser à chaque salarié une prime d'entretien de la tenue de travail (salissure) outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur doit prendre â sa charge (directement ou indirectement par remboursement de frais de ravage ou de réparation) les frais d'entretien des tenues imposées aux salariés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé (code du travail articles L. 4122-2 et R. 4323-95). Par extension, s'il impose plus généralement le port d'une tenue de travail, l'employeur en supporte les coûts d'entretien dès lors que le port de la tenue est inhérent à l'emploi, quelles que soient les raisons justifiant le port du vêtement, y compris s'il s'agit d'une simple stratégie commerciale. En l'espèce le règlement intérieur de la société Calberson du 6 mai 2002 précise que "dans la mesure où des vêtements de travail, des gants et des chaussures de sécurité sont mis à disposition du personnel de conduite, de manutention et autres, le port de ces vêtements est obligatoire". Il mentionne également que "le refus de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire". Le nouveau règlement intérieur du 26 février 2013 qui a pris effet le 1 er avril 2013 mentionne que: - "dans le cas où des vêtements de travail sont mis à disposition des salariés, ils appartiennent à l'employeur et devront lui être restitués en cas