Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-22.271
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° J 17-22.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... E... en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Eau qui bruit.,
2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. F... N... en qualité d'administrateur judiciaire de l'association l'Eau qui bruit,
3°/ à la société SPL du Pilat Rhodanien, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saone, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPL du Pilat Rhodanien ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ou à défaut son absence de cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité du licenciement économique de M. H... et l'obligation de reclassement :
Que sur la suppression de poste et l'absence de priorité de réembauchage, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Qu'aux termes de l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Que le juge prud'homal ne peut contrôler ni l'existence de l'élément matériel (suppressions d'emplois) ni celle de l'élément causal (difficultés économiques) lorsqu'un licenciement économique a été autorisé soit par le juge-commissaire, soit par un jugement de cession de tribunal ;
Que le juge prud'homal ne peut non plus rechercher si l'emploi d'un salarié, dont le licenciement a été autorisé par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ;
Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres et 3 salariés non cadres ;
Qu'ainsi, l'offre de reprise qui a été présentée au tribunal par la communauté des communes du Pilat Rhodanien comprenait la reprise de l'intégralité du personne