Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-26.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° D 17-26.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TPB, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société TPB, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TPB à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société TPB

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré le licenciement de M. T... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société TPB à lui verser la somme de 7 450€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE 1°) sur le licenciement, il résulte des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 30 octobre 2014 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, la SARL TPB reproche à M. T... Y... les faits relatés de la manière suivante : « Le 2 octobre 2014, alors que vous étiez sur un chantier où nous intervenons comme sous-traitant, vous avez endommagé votre camion en ne respectant pas les consignes qui vous avaient été données. En effet, vous avez enclenché une marche arrière sans les contrôles de sécurité d'usage alors même que le chauffeur de la pelle, chef de chantier de la société donneuse d'ordre, vous avait donné la consigne de ne pas déplacer le camion. Cette manoeuvre a eu pour effet d'endommager la cabine du camion en percutant le godet de la pelle qui vous chargeait. Ce non-respect des consignes données et des règles de sécurité ne peut donc être toléré et aura des conséquences financières pour l'entreprise puisque le camion accidenté se trouvera immobilisé une quinzaine de jours pour les réparations nécessaires. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; que pour rapporter la preuve de la faute grave, la S.A.R.L. TPB ne produit, concernant l'accident du 2 octobre 2014, qu'une seule pièce, en l'espèce un courrier qu'elle a elle-même rédigé et adressé le 8 octobre 2014 à M. T... Y... l'informant que deux témoins, M. A... E... et Mme H... O..., auraient attesté qu'il n'aurait pas écouté les ordres de l'entreprise HDBPT de ne pas bouger le camion, et qu'il aurait démarré la camion de son propre gré sans aucun accord, écrasant ainsi la cabine ; qu'or, force est de constater que la S.A.R.L. TPB ne produit aucun de ces deux témoignages et qu'elle s'est contentée de faire porter par M. A... E... sur l'élément de preuve qu'elle s'est elle-même constitué par ce courrier du 8 octobre 2014, la mention « lui et approuvé, 4 novembre 2014 » ; que de même, la cour observe que la S.A.R.L. TPB ne répond pas à l'argument de M. T... Y... se plaignant de n'avoir reçu aucune consigne de sécurité, ni aucune formation, étant en effet observé que le salarié a été embauché comme simple ouvrier polyvalent ; que de plus, la SARL TPB ne formule aucune observation en ce qui concerne l'absence, alléguée par M. T... Y..., de superviseur sur le chantier ; qu'en conséquence, les éléments de