Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-11.761

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10358 F

Pourvoi n° F 18-11.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... était nul et d'avoir condamné en conséquence la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais à payer à M. F... les sommes de 15 000 euros nets de C.s.g et C.r.d.s à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 224 euros au titre des congés payés afférents, de 1 659, 85 euros au titre des rappels de salaire, congés payés compris, de 1 281,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « nous vous avons reçu en entretien préalable le 6 mars dernier et sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à l'impossibilité d'effectuer votre trayait puisque l'audit que vous avez passé le 19 février s'est révélé défavorable et que vous ne remplissez plus de ce fait les conditions réglementaires indispensables pour remplir votre poste de contrôleur technique. Il s'est révélé impossible de vous affecter sur un autre poste dans attente d'un nouvel audit parce qu'il n'y en a pas d'autre organisé avant le mois de juiIIet et qu'il n'y a pas de poste disponible » ; Qu'il n'est pas discuté que reprenant le travail le 11 février 2013 après neuf mois et de demi d'arrêt de travail, M. F... a échoué le 19 février suivant à l'audit auquel l'avait inscrit l'employeur, que celui-ci en a été informé le 21 février et que c'est dès le lendemain qu'il a mis en oeuvre la procédure de licenciement ; Que M. F... estime que la précipitation avec laquelle son employeur l'a licencié démontre que son état de santé constitue le véritable motif de la rupture de son contrat de travail, la relation qu'il entretenait avec Mme Q..., gérante de l'entreprise, s'étant tendue pendant son arrêt, notamment en raison de la procédure pénale diligentée contre elle ; Que pour établir l'existence de la discrimination dont il dit avoir été victime, il présente à l'appui de cette allégation : - la notification en date du 5 octobre 2009, par la maison départementale des personnes handicapées du Loiret, d'une incapacité d'un taux inférieur à 50% et de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, la station debout lui étant reconnue pénible, - différents éléments médicaux démontrant que son handicap est lié à une opération du dos, et qu'il a subi du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 27 avril 2012 dans les locaux de la société Centre de contrôle poids lourds du Gâtinais, un traumatisme crânien associé à une perte de connaiss