Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-14.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10359 F

Pourvoi n° T 18-14.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par la société de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« - Attendu que la notion de "harcèlement démissionnaire" n'est pas reconnue, et est juridiquement inexistante, - Attendu que Madame C... X... a dénoncé de soi-disant faits de "harcèlement démissionnaire" cinq années plus tard, - Attendu que Madame C... X... n'a dans un premier temps absolument pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Attendu que Madame C... X... n'a jamais fait l'objet d'une quelconque rétrogradation, - Attendu que Madame C... X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un harcèlement moral, - Attendu que la BNP Paribas n'avait pas à diligenter une enquête faute d'éléments précis étayant les accusations de Madame C... X..., - Attendu que Madame C... X... perçoit une rémunération variable discrétionnaire ne constituant pas un élément contractuel de rémunération, - Attendu que les performances de Madame C... X... n'étaient pas au niveau attendu au regard de son expertise, - Attendu que l'état de santé de Madame C... X... ne présente aucun lien de causalité avec ses conditions de travail et qu'actuellement elle travaille normalement au sein de la Banque, - Attendu que Madame B... X... ne justifie d'aucun préjudice, Le Conseil dit et juge que la demande de résiliation judiciaire formulée par Madame C... X... n'est pas fondée et qu'elle souhaite manifestement aujourd'hui quitter BNP Paribas pour des motifs personnels nullement imputables à la Banque. » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévention : Le harcèlement se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant. S'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un t