Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-30.936
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° C 17-30.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société E..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société E... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme V... en requalification au statut cadre position I échelon 3 coefficient 640 et de l'avoir en conséquence déboutée ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, perte de points retraite et rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « suivant la classification de la convention collective de la fabrication de l'ameublement, est cadre position 1 coefficient 640, le salarié qui remplit les missions suivantes : « problèmes à résoudre dans les solutions sont choisies parmi les moyens connus ; décision à prendre concernant la mise en oeuvre de plans opérationnels et tendant à améliorer la qualité, les conditions de travail, la productivité, la sécurité ; définition des moyens et des programmes pratiques dans la limite d'objectifs précisés ; contacts et communications avec des personnes de tous niveaux demandant clarté d'expression et tact ; contrôle périodique » ; Mme Z... V..., comptable confirmée bénéficiant de la classification d'agent de maîtrise, était gestionnaire de paie et produit différentes pièces établissant qu'elle était chargée de la comptabilité, en lien avec le commissaire aux comptes ainsi que de l'établissement des liasses fiscales, sous le contrôle de la direction. Or, si ces fonctions l'amenaient à avoir des contacts avec des partenaires extérieurs, tels que l'expert-comptable, l'Urssaff ou la direction des impôts, elle n'établit pas avoir rempli des missions de mise en oeuvre de plan opérationnels et défini des moyens et programmes pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, et plus généralement, avoir participé à la gestion, l'encadrement à l'animation et à la coordination des agents placés sous son autorité, correspondant à celles définissant le cadre. Dès lors, même si Mme V... a occupé postérieurement un poste de cadre responsable comptable paie, elle n'établit pas que son activité professionnelle exercée au sein de la société E... correspondait à une activité de cadre avec le coefficient 640 revendiqué. Ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement et de préavis ainsi que d'indemnité au titre des points de retraite, seront en conséquence rejetées, conformément au jugement déféré » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ; En l'espèce, Mme Z... V... se prétend bien fondée à réclamer sa requalification au statut cadre, position 1, échelon 3, coefficient 640 au vu des fonctions exercées ; La demanderesse fait valoir qu'elle gérait l'intégralité de la comptabilité du groupe E... et des SCI familiales et que compte tenu des responsabilités qui lui étaient dévolues cette requalification est justifiée ; A l'appui de ses allégations, Mme Z... V... produit son contrat de travail et l'avenant modificatif lesquels confirment que la salariée a été embau