Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-10.611
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° F 18-10.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... S... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société NRJ Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme S... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société NRJ Global ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme S... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... S... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral, et à voir en conséquence condamner la société NRJ Global à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice et préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme S... prétend avoir été victime de harcèlement moral ; qu'elle invoque un surmenage : elle indique avoir été victime de malaise le 29 octobre 2010 mais aucun élément médical ne permet de rattacher cet événement au fait de son employeur ; que les prescriptions d'anxiolytiques qu'elle produit sont toutes postérieures à la seconde visite de reprise la déclarant définitivement inapte à son poste, et le premier certificat médical faisant état de troubles anxieux et d'asthénie date du 4 janvier 2011 ; que Mme S... ne verse pas aux débats les éléments médicaux relatifs à ses arrêts maladie entre septembre et décembre 2010, alors que dans un courriel adressé à son supérieur et à une collègue le 13 décembre 2010 elle faisait état de gastro-entérite et de sinusite ; que Mme S... ne produit aucun élément de preuve établissant un surcroît de charge de travail et un surmenage, au demeurant entre sa reprise le 9 septembre 2010 et son arrêt le 4 janvier 2011 elle n'a demandé aucune décharge de service ; que ce fait ne sera pas retenu ; qu'elle reproche à l'employeur de n'avoir pas fait preuve de souplesse dans ses horaires après sa reprise de poste, tout en ajoutant, non sans contradiction, que la flexibilité de ses horaires caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations ; que des pièces produites il apparaît que de façon verbale, Mme S... a demandé à quitter son poste dès 18 heures pour convenances personnelles et qu'après un refus initial le directeur commercial a accédé à sa demande deux soirs par semaine ; que Mme S... n'a formé aucune demande supplémentaire qui aurait été rejetée ; que ce fait ne sera pas retenu ; qu'elle prétend que les dossiers des clients les plus importants lui ont été retirés ; qu'il apparaît que pendant ses absences ses dossiers ont été confiés à Mme V... et que