Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-14.342

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° M 18-14.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la salariée irrecevable en ses demandes en dommages-intérêts pour perte de droit sur la retraite complémentaire Quatrem et sur la retraite Ircantec.

AUX MOTIFS QUE l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en l'espèce, en exécution de l'arrêt de cassation du 29 septembre 2016, les points litigieux soumis à. l'appréciation de la présente cour portent uniquement sur les chefs suivants : - les demandés fondées sur la non application de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 pour les périodes des 1er janvier au 18 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 à avril 2001, - la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions applicables et du préjudice moral subi du fait d'une discrimination salariale ; ( ) ; que par ailleurs, Mme D... a fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012, soit durant l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il lui appartenait en conséquence de présenter ses demandes en dommages et intérêts pour perte de droit sur la retraite complémentaire Quatrem et sur la retraite Ircantec devant la cour d'appel de Lyon ; que les prétentions qu'elle forme à ce titre devant la présente cour se heurte au principe de l'unicité de l'instance et devront en conséquence être déclarées irrecevables.

1° ALORS QU'il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la salariée avait formulé devant la cour d'appel de Lyon des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite CNP ; que les demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite complémentaire Quatrem et la retraite Ircantec formulées devant la cour d'appel de Grenoble tendaient comme la première à l'indemnisation de la perte des droits à retraite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'employeur et ne différaient que par le régime de retraite en cause et, de ce fait, les modalités de calcul de la perte des droits ; qu'en opposant pourtant le principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'ayant fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012, il appartenait à