Chambre sociale, 3 avril 2019 — 18-23.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° W 18-23.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat SNPEFP CGT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

3°/ Mme L... A..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , [...],

2°/ à la société Akor alternance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...],

4°/ à Mme I... O..., domiciliée [...] , [...],

5°/ à Mme K... F..., domiciliée [...] , 75020 Paris,

6°/ au syndicat SNEPAT-FO, dont le siège est [...] , 75018 Paris,

7°/ à Mme R... T..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNPEFP CGT, de M. B... et de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat SNPEFP CGT, M. B... et Mme A....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le premier tour des élections du comité social et économique du 16 juillet 2018 de la société AKOR ALTERNANCE et dit qu'il était équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « En vue de l'organisation des élections au Comité Social et Economique, un protocole d'accord pré-électoral a été signé le 4 juin 2018. L'annonce des élections a été faite le 15 mai 2018, pour un premier tour prévu le 16 juillet 2018, 63 jours plus tard, soit dans le délai de 90 jours précédant le premier tour des élections. Les organisations syndicales doivent être invitées à négocier le protocole d'accord pré-électoral deux mois avant l'expiration du mandat. Mais l'éventuel retard dans l'organisation des élections n'a pas pour conséquence l'annulation de celles-ci, une fois organisées. Il ne peut y avoir d'annulation des élections, pour cette seule raison. Le protocole d'accord pré-électoral a été signé par le délégué CFDT, M. S.... Mme A... et M. B... contestent à la fois sa qualité de salarié et la validité de son mandat, alors même que ce dernier avait été élu délégué du personnel CFDT dans l'entreprise et, qu'il a figuré, sans aucune contestation, depuis plusieurs années, sur la liste électorale (pièce n° 14 des demandeurs), comme étant entré dans l'entreprise le 18 février 2002 (16 ans d'ancienneté). Ils ne font pas la preuve de ce qu'ils allèguent, et, en tout état de cause, en l'absence de protocole d'accord préélectoral, il appartenait à l'employeur d'organiser lui même les élections, dans le respect du droit électoral. Dès lors que celui-ci est respecté, il n'y a pas lieu à annulation. Mme A... et M. B... font état d'une rupture d'égalité entre les personnels administratifs, commerciaux pédagogiques et formateurs, du fait de la date prévue pour les élections (16 juillet 2018), alors que les cours se poursuivent durant le mois de juillet, et qu'existé le vote par correspondance. Ils n'en font pas la preuve. En outre ils n'indiquent pas en vertu de quel texte ou règle juridique, cette prétendue rupture justifierait une annulation des élections. Il n'est pas contesté que l'affichage relatif à l'organisation des élections a été effectué dans l'espace de restauration accessible à l'ensemble du personnel. Dès lors la publicité des élections n'a pas été confidentielle, et il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin. Le protocole d'accord pré-électoral du 4 juin 2018 comprend des stipulations destinées à garantir la confidentialité des vot