Chambre sociale, 3 avril 2019 — 17-31.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° R 17-31.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Association des paralysés de France, dont le siège est [...] ,
2°/ M. G... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE,
contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... L..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE,
2°/ au CHSCT mouvement Aquitaine DSI-MOE, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SECAFI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France et de M. D..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., ès qualités, et du CHSTC mouvement Aquitaine DSI-MOE ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association des paralysés de France à payer à la SCP Didier et Pinet, la somme de 3 500 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des paralysés de France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association des paralysés de France et M. D..., ès qualités.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'Association des paralysés de France de sa demande d'annulation de la délibération du 11 mars 2016 du CHSCT du Mouvement Aquitaine DSI-MOE visant à la désignation d'un expert, et d'AVOIR condamné cette association à prendre en charge les frais de justice engagés au titre de la défense des intérêts du CHSCT, soit la somme de 3.615, 60 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours à l'expertise et la validité de la délibération du 11 mars 2016 : que l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que "Ie comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie règlementaire ». Qu'il est admis qu'il appartient au CHSCT de justifier de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel devant reposer sur des faits objectifs et précis, sans pour autant que la nécessité de l'existence d'un danger imminent soit caractérisé, la seule condition étant de justifier de la réalité de l'une ou l'autre des hypothèses susvisées ; qu'il sera également observé que l'appréciation des risques -psychosociaux liés à la souffrance au travail, laquelle relève du ressenti et dont la capacité de résistance est variable d'un salarié à 1'autre, ne saurait être aussi rigoureuse, que celle liée aux risques purement physiques dès lors que leurs symptômes sont plus difficilement décelables et objectivables ; qu'en l'espèce, pour justifier son choix de recourir à l'expertise risque grave, le CHSCT invoque tout d'abord l'augmentation des arrêts de travail pour maladie ; qu'il ressort à ce titre du procès-verbal du CHSCT du 11 mars 2016, communiqué en intégralité par les demandeurs et notamment du point 3 relatif à la santé des salariés, les indicateurs suivants sur la partie DSI -MOE : "Le nombre de jours