Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020 — 18/07364
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07364 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/04373
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
SAS OODRIVE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0780
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [H] a été engagé par la société Oodrive, société éditrice de systèmes et logiciels informatiques, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet en date du 5 novembre 2012 en qualité d'ingénieur développement, de statut cadre, position 2.2, coefficient 130 avec une rémunération de 58.000 euros bruts sur douze mois.
L'effectif de la société Oodrive est de plus de 200 salariés.
Le règlement intérieur précise que :
"les salariés sont tenus de respecter les horaires de travail suivants :
du lundi au jeudi : 9h15 à 12h30 - 13h45 à 18h30,
le vendredi : 9 h 15 à 12h30 - 13h45 à 17h00".
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite « SYNTEC ».
M. [H] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er août 2013 au 11 septembre 2013 puis du 9 décembre 2013 au 17 décembre 2013, ensuite du 7 janvier 2014 au 15 février 2014 puis du 19 février au 27 mars 2014 pour 'stress du au travail', 'harcèlement'. Sa visite médicale de reprise a eu lieu le 28 mars 2014 à 11 heures 15.
M. [H] a été élu délégué du personnel suppléant le 23 avril 2014 puis a été désigné en qualité de délégué syndical le 24 avril 2014 par le syndicat SNEPSSI. Il est salarié protégé.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 décembre 2014 au 7 janvier 2015.
Le 7 janvier 2015, M. [H] a adressé à son employeur une lettre de démission dans laquelle il expose avoir subi des reproches, écrits et oraux, discriminatoires et/ou injustifiés sur sa condition de délégué syndical, sur ses horaires et la qualité de son travail après avoir précédemment subi des faits de harcèlement fin 2013/début 2014 de la part d'un collègue et ce sans réaction de la direction.
Son arrêt de travail a été prolongé du 8 janvier au 8 avril 2015 pour état anxieux et troubles du sommeil.
Le préavis a pris fin le 8 avril 2015.
Le 9 avril 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de sa démission en licenciement nul et de condamnation de la société Oodrive à lui payer certaines sommes.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [H] de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
M. [H] a interjeté appel le 8 juin 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, en conséquence, statuant de nouveau y faisant droit :
- prononcer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Oodrive ;
- juger en conséquence que cette requalification emporte nullité du licenciement en raison du statut de salarié protégé de M. [H] ;
- fixer la moyenne des salaires sur les douze derniers mois à la somme de 4.883,72 € ;
En conséquence, il est sollicité de la cour qu'elle condamne la société Oodrive à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 80.000,00 € à titre dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
- 58 604,64 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
- 14.681,16 €