Troisième chambre civile, 4 avril 2019 — 17-26.832

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° S 17-26.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cystaim V3, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société AETIC, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Cystaim V3, de la SCP Boulloche, avocat de la société AETIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), rendu en référé, que la société Cystaim V3, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société AETIC, architecte, pour la réalisation d'une construction modulaire à partir de containers maritimes, a résilié le contrat et assigné en désignation d'expert et autorisation de déposer un permis modificatif l'architecte, qui, à titre reconventionnel, a demandé le paiement provisionnel des prestations effectuées et le respect de sa propriété intellectuelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société AETIC ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été obtenu le 23 août 2013 et que la facture du 24 septembre 2013, dont le paiement était poursuivi, était conforme au contrat conclu entre les parties et correspondait à la partie de la mission effectuée par l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la provision demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de dépôt d'un permis de construire modificatif ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si les plans proposés par le nouvel architecte étaient identiques, en tout ou partie, ou différents des plans établis par la société AETIC, dès lors que cela impliquait une interprétation de contrat et de pièces qui n'avaient pas été versées aux débats, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cystaim V3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cystaim V3 et la condamne à payer à la société AETIC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Cystaim V3.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cystaim V3 à payer à la société A.E.T.I.C. la somme provisionnelle de 311 868,96 € à valoir « sur les dommages-intérêts » ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît à la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre signé des parties en date du 14 septembre 2013 (pièce n° 9 de l'intimé) que le montant total des travaux était estimé provisoirement à la somme de 6 338 800 euros TTC. Il était prévu un échelonnement du paiement des honoraires au pourcentage ou forfaitaire. Il était ainsi prévu qu'au stade de l'attribution du permis de construire, intervenant après les études d'esquisses, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, la rémunération due serait de 267 120 euros H.T. La facture établie le 24 septembre 2013 mentionne la somme de 260 760 euros H. T (soit 311 868, 96 euros TTC) selon une erreur admise par la société AETIC. Cette somme est réclamée à titre provisionnel. Elle est parfaitement conforme au contrat qui fait la loi des parties peu important que le contrat ait été signé postérieurement au début de l'exécution des travaux à partir du moment où les parties se sont entendues, à la date de sa signature, sur les modalités de paiement et que la prestation réalisée