Troisième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-13.873
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° B 18-13.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GIE Spie Batignolles prisons lot B, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Nord dallages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du GIE Spie Batignolles prisons lot B, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nord dallages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot B (le GIE) a confié à la société Quintana la réalisation de travaux pour la construction d'un centre pénitentiaire ; que la société Quintana a sous-traité la réalisation de travaux de dallage à la société Nord dallages ; que la société Quintana a été mise en redressement judiciaire ; que la société Nord dallages a assigné le GIE en paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que, pour condamner le GIE à payer à la société Nord dallages une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ressort du préambule du contrat conclu entre le GIE et la société Quintana que la société Hélios a confié au GIE des missions de conception, construction et maintenance de l'établissement pénitentiaire qui, à l'exclusion du financement, constituent directement l'objet d'un contrat de partenariat au sens de l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, que le GIE, exerçant le pouvoir adjudicateur dans le cadre du contrat de partenariat, a accepté la société Nord dallages comme sous-traitant pour d'autres travaux, qu'il n'est fourni aucun élément d'identification concernant la société Hélios, maître de l'ouvrage, dans le contrat conclu entre le GIE et la société Quintana, que son article 6.2 signifie que la société Quintana remplit les obligations d'information qui lui incombent à l'égard du maître d'ouvrage en application des articles 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en fournissant les renseignements et éléments prévus par ces textes au GIE, qui a ainsi la qualité de maître d'ouvrage délégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.2 du contrat imposait à la société Quintana, sous-traitante ayant recours à une sous-traitance de second rang, d'adresser au GIE les éléments lui permettant d'informer le maître de l'ouvrage sur le recours aux petites et moyennes entreprises à qui elle avait confié des prestations et le montant de celles-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Nord dallages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles prisons lot B
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE Spie Batignolles Prisons lot B à payer à la société Nord Dallages la somme de 50.030,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public confie à un tiers pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements