Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 17-31.169
Textes visés
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° F 17-31.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société N...-Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à M. G...-X... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la société N...-Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. N..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2009, M. N... a cédé un fonds artisanal de terrassement et de travaux publics à la société N...-Y... (la débitrice) moyennant un prix payable pour partie par un crédit-vendeur dont le remboursement était garanti par le nantissement des éléments corporels et incorporels du fonds, avec transport, au profit du vendeur, de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre total ou partiel ; que les échéances du crédit-vendeur ont cessé d'être payées à compter du mois de juillet 2013 ; que le 14 février 2014, M. N... a fait pratiquer, en garantie de sa créance, une saisie conservatoire entre les mains de la société Gan, assureur de la débitrice, de l'indemnité d'assurance due au titre d'un sinistre ayant détruit un matériel nanti et, le 5 mars 2014, a assigné la débitrice en paiement ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2014, M. N... a déclaré sa créance ; que le 22 juin 2015, la débitrice et son mandataire judiciaire ont assigné M. N... en mainlevée de la saisie conservatoire ; que M. N... s'y est opposé en invoquant les dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, ensemble l'article L. 622-21, II, du code de commerce ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, retient que la saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur est inopérante et doit donner lieu à mainlevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destruction du bien nanti avait fait naître au profit de M. N..., créancier nanti, la créance d'indemnité d'assurance contre l'assureur, de sorte que cette créance n'était pas entrée dans le patrimoine de la débitrice mise ultérieurement en redressement judiciaire et n'était donc pas soumise à l'interdiction des procédures d'exécution, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient encore que l'instance en paiement engagée par M. N... contre la débitrice a été interrompue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, que M. N... a déclaré sa créance, laquelle n'est donc à ce jour ni certaine, ni liquide ni exigible de sorte que M. N... ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article L. 121-13 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les échéances du crédit-vendeur n'étaient plus payées depuis le mois de juillet 2013 et que la totalité du prix de cession était devenue exigible par l'effet d'une clause de déchéance stipulée à l'acte, ce dont il résultait que la créance de M. N... était, à tout le moins, fondée dans son principe, la débitrice fût-elle mise en redressement judiciaire, et autorisait donc la saisie conservatoire litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Renne