Troisième chambre civile, 4 avril 2019 — 18-12.410
Textes visés
- Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1792 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 291 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 18-12.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... Q...,
2°/ Mme V... N..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nesi, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que M. et Mme Q..., qui ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié à l'entreprise G..., plombier-chauffagiste, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température ; que le contrat d'assurance comportait un article intitulé « réception » selon lequel « si la réception n'est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l'absence de réclamation sur une période significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais » ; que, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur étant apparus, M. et Mme Q... ont, après expertise, assigné la société Thelem assurances en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception sans réserves couvre les défauts apparents ; qu'en excluant la possibilité d'une réception tacite de l'ouvrage lors de la prise de possession des lieux de M. et Mme Q..., au motif que le constat des dysfonctionnements de la pompe à chaleur avait été « immédiat, dès l'entrée dans les lieux » et que, dans ces conditions, les conditions d'une réception tacite, au sens du contrat, « n'étaient pas remplies », la cour d'appel, qui a considéré à tort que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l'état de désordres s'étant révélés dès l'entrée du maître de l'ouvrage dans les lieux, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 1792 du même code ;
2°/ que le paiement du prix constitue une présomption de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'en excluant l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par M. et Mme Q... motif pris des appels adressés par M. Q... à l'entreprise G... après l'entrée dans les lieux afin que celle-ci intervienne pour mettre fin aux désordres, tout en constatant que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux au mois de janvier 2008, qu'ils avaient « réglé l'intégralité du prix de la pompe à chaleur entre le 11 juin 2007 et le 4 mars 2008 » et qu'ils avaient formulé leur première réclamation écrite le 5 décembre 2008, ce dont il résultait nécessairement qu'une réception tacite était intervenue au plus tard au mois de mars 2008 et que la réclamation litigieuse était intervenue alors que le délai de la garantie décennale avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 1792 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt n'ayant pas retenu que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l'état de désordres s'étant révélés dès l'entrée d