Chambre commerciale, 3 avril 2019 — 18-11.242
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-P+B
Pourvoi n° S 18-11.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transeurop organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Transeurop organisation, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2017), qu'au cours de l'année 2012 la société Tridex a pris en location auprès de la société Transeurop organisation (la société Transeurop) des véhicules industriels avec chauffeur afin d'assurer la collecte et le transport, en vue de leur traitement, de déchets provenant de magasins du groupe Carrefour (la société CSF) ; que n'ayant pas été réglée du prix de ses prestations, la société Transeurop a déclaré sa créance au passif de la société Tridex, qui avait été mise en redressement judiciaire ; que soutenant qu'elle disposait d'une action directe contre l'expéditeur ou le destinataire de ces déchets, la société Transeurop a ensuite assigné la société CSF en paiement, arguant de la qualité de garante de cette dernière ;
Attendu que la société Transeurop fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, pour paralyser l'action directe en paiement de la société Transeurop organisation, loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a retenu que le fait de prendre en charge et de transporter, avec un véhicule pris en location, des déchets qui seront stockés et valorisés vers un lieu de traitement constitue un transfert pour compte propre et non un transfert public ; qu'en statuant ainsi, cependant que le transport de déchets en vue de leur traitement, pour le compte de ses clients, par la société Tridex ne pouvait constituer un transport organisé pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1000-3 du code des transports, ensemble l'article L. 3223-2 du même code ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour paralyser l'action directe en paiement du loueur de véhicule avec conducteur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que la société Tridex était propriétaire des déchets qu'elle collectait et transportait pour ses propres besoins en vue de leur traitement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve, elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le transport de déchets par un prestataire spécialisé, pour le compte de ses clients, ne constitue pas un transport organisé pour son compte ; que, dans ses écritures d'appel la société Transeurop a fait valoir que, suivant le contrat conclu avec la société CSF, la prestation réalisée par la société Tridex était principalement une prestation de transport, en ce que l'obligation de collecte et de déplacement des déchets, pour le compte de ses clients, dont notamment les magasins "Carrefour", était une obligation de transport desdits déchets et que les autres prestations ne visaient qu'à son optimisation et à sa rationalisation, étant précisé que sans transport il ne peut y avoir collecte de déchets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que la société Tridex ne pouvait avoir organisé les transports de déchets pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1000-3 du code des transports ;
4°/ que le contrat de transport est un contrat consensuel ; qu'en conditionnant l'action directe du loueur de véhicule avec conducteur à la preuve de ce que son donneur d'ordre ait revêtu la qualité de transporteur public, devant être inscrit